Concepts généraux

Œuvres

Il existe quatre catégories d’œuvres et trois objets du droit d’auteur protégés par la Loi : les œuvres littéraires, musicales, artistiques, dramatiques ainsi que les enregistrements sonores, les prestations d’artistes et les signaux de communication (LRC c C-42, art. 5 et art. 15).

Protection des œuvres

Le droit d’auteur entre en vigueur dès la création d’une œuvre. Il n’est pas nécessaire que l’œuvre porte le symbole © ou le mot « copyright », ni même que l’œuvre soit enregistrée pour être protégée.

Seules les œuvres fixées sur un support matériel (format numérique ou imprimé) et les œuvres originales sont protégées par la Loi sur le droit d’auteur. Les idées, les noms, les courtes combinaisons de mots, les méthodes (par exemple, les méthodes d’enseignement, de mise en scène, etc.), la plupart des titres et des données factuelles exposées dans des articles, ne sont pas protégés par la Loi.

Titulaire du droit d’auteur

Le créateur est le premier titulaire du droit d’auteur sur une œuvre.

Il existe toutefois des exceptions qui font que le créateur d’une œuvre n’en est pas le titulaire du droit d’auteur. Le site gouvernemental canadien À propos du droit d’auteur présente ces exceptions.

Bien que la Loi sur le droit d’auteur détermine les droits d’utilisation globale, le titulaire du droit d’auteur peut choisir d’ajouter des conditions d’utilisation particulières de son œuvre, indépendamment de la Loi, en cédant ce droit, en totalité ou en partie, ou en concédant ce droit par une licence (LRC c C-42, art. 13).

Des ententes peuvent permettre à un tiers de devenir le premier titulaire du droit d’auteur. Par exemple, les éditeurs sont souvent les titulaires du droit d’auteur sur les œuvres qu’ils publient, car les auteurs leur cèdent leurs droits en échange de certaines formes de redevances.

À l’UQAM, le titulaire du droit d’auteur n’est pas nécessairement le créateur de l’œuvre.
Consulter la section Vos œuvres.

Verrou numérique

Les verrous numériques, aussi appelés « mesures techniques de protection » (MTP), servent à restreindre l’accès à une œuvre, à sa reproduction ou à son utilisation non permise. Les verrous numériques peuvent prendre plusieurs formes, les plus connues étant l’utilisation d’un mot de passe ou l’intégration d’une technique d’encryptage. Il est interdit de contourner les MTP pour utiliser une œuvre protégée. En plus de l’acronyme MTP, on voit fréquemment DRM pour « digital rights management » ou GDN pour « gestion des droits numériques ».

Licences

Les licences sont des contrats qui régissent l’utilisation et la reproduction de certaines œuvres. Certaines licences imposent davantage de restrictions que la Loi sur le droit d’auteur. Il existe différents modèles de licences selon qu’elles sont gérées par des fournisseurs, éditeurs ou sociétés de gestion. Consulter la section Ententes UQAM et licences.

Domaine public

« Depuis le 30 décembre 2022 au Canada, une œuvre est protégée par la Loi sur le droit d’auteur pendant toute la vie de l’auteur plus une période de 70 ans suivant la fin de l’année civile de son décès. Par la suite, l’œuvre entre dans le domaine public et peut être utilisée par tous et toutes sans autorisation. » (Copibec, 2023) 

La traduction ou l’adaptation récente d’une œuvre appartenant au domaine public est une œuvre à part entière et se libère après la période de 70 ans suivant le décès du traducteur ou de l’adaptateur. (Copibec, 2021) Ainsi, les œuvres de Shakespeare sont dans le domaine public, mais une traduction ou une adaptation récente d’une de ses œuvres sera protégée par le droit d’auteur. 

Partie importante d’une œuvre

« L’expression «partie importante» n’est pas définie dans la LDA. Celle-ci ne précise pas de seuil ou de pourcentage d’une œuvre à partir duquel il est nécessaire d’obtenir une autorisation pour copier. Il faut évaluer la proportion utilisée au regard de l’œuvre entière. Au Canada, le principe de la proportionnalité s’évalue en fonction des critères dégagés par les tribunaux. Par conséquent, ce qui constitue une «partie importante» s’évalue au cas par cas en fonction de la qualité et de la quantité de l’utilisation. L’évaluation de la qualité l’emporte sur la quantité. Même un passage relativement court peut être considéré comme une «partie importante» en regard de l’importance qu’il revêt pour l’œuvre et dans ce cas, le consentement du titulaire du droit d’auteur est requis même pour une utilisation en classe. 

Quelle que soit la quantité, si la partie de l’œuvre utilisée est distinctive ou est une partie essentielle de l’œuvre, elle est protégée par le droit d’auteur. » (Université Laval. Bureau du droit d’auteur, 2023) 

Court extrait

Aux fins d’enseignement et de recherche, les membres de l’UQAM sont autorisés à reproduire, de façon générale, 20 % d’une œuvre comprise dans le répertoire de Copibec, la société québécoise de gestion collective de droits de reproduction avec laquelle l’UQAM a signé une entente. L’utilisateur doit toujours remplir une déclaration des droits d’auteur. Consulter la section Ressources imprimées (licence Copibec) pour plus de détails sur les pourcentages permis.

Utilisation équitable

La Loi sur le droit d’auteur prévoit que : « L’utilisation équitable d’une œuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur aux fins d’étude privée, de recherche, d’éducation, de parodie ou de satire ne constitue pas une violation du droit d’auteur » (LRC c C-42, art. 29).

Plus précisément, l’utilisation équitable «… s’applique au domaine universitaire compte tenu du contexte d’enseignement, de recherche et d’étude qui font partie intégrante des missions des établissements universitaires » (Sapp et al., 2023, p. 32).
Consulter la section Utiliser une œuvre.

Reproduction à des fins privées

La Loi sur le droit d’auteur permet la reproduction d’une œuvre à des fins privées « …si les conditions suivantes sont réunies :

  1. la copie de l’œuvre ou de l’autre objet du droit d’auteur reproduite n’est pas contrefaite ;
  2. la personne a obtenu la copie légalement, autrement que par emprunt ou location, et soit est propriétaire du support ou de l’appareil sur lequel elle est reproduite, soit est autorisée à l’utiliser ;
  3. elle ne contourne pas ni ne fait contourner une mesure technique de protection, au sens de ces termes à l’article 41, pour faire la reproduction ;
  4. elle ne donne la reproduction à personne ;
  5. elle n’utilise la reproduction qu’à des fins privées » (LRC c C-42, art. 29.22).

Un étudiant pourrait reproduire (faire une photocopie, numériser une œuvre, intégrer un extrait, etc.) la documentation nécessaire à ses études ou à ses recherches sans commettre une violation du droit d’auteur pourvu que les conditions énumérées précédemment soient réunies.

À titre d’exemple, un étudiant pourrait intégrer une image dans sa thèse de doctorat sans contrevenir au droit d’auteur. Toutefois, lorsque la thèse est publiée (que ce soit par un éditeur ou dans un dépôt institutionnel), l’exception de reproduction à des fins privées ne s’applique plus. L’étudiant doit s’assurer que l’œuvre reproduite dans son document est libre de droits ou qu’il a reçu l’autorisation de la reproduire.

Identification de la source

En tout temps, il faut identifier la source de l’œuvre, même dans le cas d’une œuvre libre de droit, d’une œuvre faisant partie du domaine public ou d’une œuvre pour laquelle une exception est prévue dans la Loi.

Pour les œuvres sous licence Creative Commons, il est également exigé d’attribuer l’œuvre au titulaire du droit d’auteur. Par exemple, tout le contenu textuel du site Web du Service des bibliothèques de l’UQAM est sous licence Creative Commons, mais cette licence d’utilisation demande qu’on attribue les droits à : Service des bibliothèques – UQAM.

Le site Style UQAM APA présente plus de 200 exemples de référence. On peut facilement chercher par type de ressource (acte de colloque, site Web, film, article de revue scientifique, etc.).

Le tutoriel Infosphère donne un bon aperçu des pratiques à suivre pour insérer et mettre en forme une citation.